Que se soit en littérature, musique, cinéma, bande dessinée ou dans le domaine des techniques, de l'éducation, de l'innovation, de l'informatique, des jeux de société ou d'une simple rédaction de commentaire sur un blog, l'auteur est la cause première de l'oeuvre. L'auteur est dès qu'il y a création d'une oeuvre.
Que l'oeuvre soit matérielle ou non, elle est automatiquement protégée dés qu'elle est créée et appartient entièrement à son auteur. Du seul fait de sa création, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre d'un DROIT DE PROPRIETE incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit de propriété est composé de DROITS MORAUX et de DROITS PATRIMONIAUX.
Droits que je vais vous expliquer en détail sur cette page, en essayant d'être le plus précis possible et accessible, en vous épargnant la lecture des articles de lois que vous pourrez retrouver sans aucun soucis, en faisant un simple copier coller du titre du point concerné.
DROIT MORAL
Le DROIT MORAL de l'auteur comprend le :
- Droit de divulgation
Ce droit donne à l'auteur la liberté de décider seul du moment de divulgation de son oeuvre au public. Ainsi, ce droit lui confère un droit d'opposition qui lui permet de s'opposer à toute forme de communication de son oeuvre sans son consentement.
- Droit au respect de son nom et de sa qualité
Ce droit donne à l'auteur la liberté d'éxiger ou non que son nom et/ou sa qualité figurent sur son oeuvre et/ou tout documents qui en assurent la publicité. Ainsi, ce droit lui confère un droit d'opposition qui lui permet de s'opposer à un tiers qui ne respecterait pas sa volonté.
- Droit au respect de l'oeuvre
Ce droit donne à l'auteur la possibilité de revendiquer l'intégrité de son oeuvre. Ainsi, ce droit lui confère un droit d'opposition qui lui permet de s'opposer à toute personne ou organisme qui ne respecteraient pas la qualité de l'oeuvre, par exemple si une oeuvre musicale est diffusée avec des interruptions sonore, ou encore si un film en couleur est diffusé en noir et blanc.
- Droit de retrait et de repentir
Ce droit donne à l'auteur la possibilité de revenir sur sa décision de divulgation de son oeuvre au public. Ainsi, ce droit lui confère un droit de revenir sur un engagement conclu afin de récupérer l'intégralité de son oeuvre pour soit la retirer de l'exploitation (retrait) ou soit pour la modifier (repentir). TOUTEFOIS ce droit de qualité exceptionnel peut lui être très coûteux pour se faire éxecuter, car l'auteur aurait alors pour charge tous les frais que le retrait ou le repentir impliquent. DE PLUS ce droit est une particularité française que les anglo-saxon et les Etats-Unis ne reconnaissent pas.
L'ensemble de ces DROITS MORAUX ont tous les spécificités du :
- Droit perpétuel
Ce droit veut dire que le droit moral survit à l’auteur et après l’expiration des droits patrimoniaux. Il est éternellement transmissible aux héritiers de l’auteur et reste actif même si l'oeuvre est tombée dans le domaine public. (Pour information, l'Allemagne par exemple ne reconnait pas le caractère perpétuel.)
- Droit inaliénable
Ce droit veut dire que le droit moral ne peut être transmit à un autre excepté à ses héritiers dans le cadre unique d'une succession. L'auteur ou ses ayants droit ne peuvent transmettre un droit moral à un autre et ne peut y renoncer. Ainsi, toutes clauses de cession du droit moral de l'auteur sont nulles. NOTEZ, cependant que les Anglo-Saxon, les Etats-Unis et le Japon ne reconnaissent pas ce droit inaliénable.
- Droit imprescriptible
Ce droit veut dire que le droit moral ne peut se perdre sous pretexte que l'oeuvre n'est pas utilisée ou est ancienne d'un certain âge. Ainsi, l'auteur ou ses ayants droit ont toujours la jouissance de l'exercice du droit moral quel que soit le délai écoulé depuis la création et même la cession des droits patrimoniaux.
- Droit insaisissable
Ce droit veut dire que le droit moral ne peut être saisi ni par une persone, ni par un organisme, que se soit d'étât ou pas. Ainsi, seul l'auteur ou ses ayants droit restent propriétaire du droit moral de l'oeuvre en question.
- Droit d'ordre publique
Ce droit veut dire que le droit moral est un droit faisant parti intégrante de l'ordre public. Ainsi, nul ne peut déroger à ces règles qui sont obligatoires au même titre de toutes celles qui touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu.
DROIT PATRIMONIAL
Le DROIT PATRIMONIAL de l'auteur aussi appelé droit pécuniaire comprend :
- Droit de reproduction
Ce droit donne à l'auteur ou ses ayants droit la liberté d'autoriser ou non toute forme de reproduction de son oeuvre. Ainsi, l'autorisation de l'auteur ou ses ayants droit est obligatoire pour toute forme de reproduction de son oeuvre, qu'elle soit éphémère ou pérenne.
- Droit de représentation
Ce droit donne à l'auteur ou ses ayants droit la liberté d'autoriser ou non la représentation de son oeuvre soit directement, par la représentation d’un spectacle vivant, la projection publique d’un film ou la diffusion publique d’une musique, soit indirectement, en rendant l’oeuvre accessible au public par télédiffusion, streaming etc... Ainsi, l'autorisation de l'auteur ou ses ayants droit est obligatoire pour toute forme de représentation.
- Droit d'adaptation
Ce droit donne à l'auteur ou ses ayants droit la liberté d'autoriser ou non la modification de l'oeuvre en vue de l'adapter. Ainsi, l'autorisation de l'auteur ou ses ayants droit est obligatoire pour toute modification et adaptation de son oeuvre.
- Droit de suite
Ce droit ne concerne que les auteurs d'oeuvres graphiques ou plastiques. Ce droit est inaliénable, ce qui veut dire qu'il ne peut leur être retiré ou cédé, il consiste à leur donner le droit de participer au produit de la vente de leurs oeuvres, que se soit aux enchères publiques ou par l'intermédiare d'un commerçant.
L'ensemble de ces DROITS PATRIMONIAUX ont tous les spécificités des :
- Droits universels
Ce qui veux dire que les droits patrimoniaux sont reconnus dans tous les pays qui admettent le principe de la propriété littéraire et artistique, notamment consacré par les conventions de Berne et de Genève.
- Droits exclusifs
Ce qui veux dire que les droits patrimoniaux appartiennent en propre à l'auteur ou ses ayants droit. Ainsi, seuls l'auteur ou ses ayants droit peuvent fixer les conditions d'exploitations d'une oeuvre. CEPENDANT, ce droit ne peut être appliqué au "droit de suite" spécifique aux auteurs d'oeuvres graphiques ou plastiques, ce qui veux dire que ces types d'auteurs ne peuvent pas donner l'exclusivité de leur "droit de suite" à un autre.
- Droits cessibles
Ce qui veux dire que les droits patrimoniaux peuvent être librement cédés ou concédés à des tiers, à titre gratuit ou onéreux par l'auteur ou ses ayants droit. Contrairement aux droits moraux qui ne peuvent pas être cédés, car ils sont inaliénables. Ainsi, le cessionnaire ou le concessionnaire peuvent indifféremment être des personnes physiques ou morales. De plus, la cession des droits d’auteur est obligatoirement temporaire. Car elle ne peut être supérieur à la durée légale de protection de l’œuvre puisque passé ce délai, elle tombe dans le domaine public.
- Droits temporaires
Ce qui veux dire que les droits patrimoniaux sont temporaires, contrairement aux droits moraux qui sont perpétuels. Après le décès de l’auteur et une durée de soixante-dix ans pour les ayants droits à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle du décès de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et deviennent de ce fait libres de droits, c'est-à-dire qu’il n’est alors plus nécessaire d’obtenir d’autorisation, ni de verser une quelconque rémunération pour obtenir un droit patrimonial sur l'oeuvre. Cependant, certains cas particuliers peuvent agrandir cette période d'attente notamment pour les auteurs morts pour la France.
Les EXCEPTIONS AUX DROITS PATRIMONIAUX de l'auteur :
Une fois que l'oeuvre à été divulguée au public, 13 exceptions légales s'opposent aux droits patrimoniaux. Ces exceptions ont pour conséquence d'annuler les droits patrimoniaux de l'auteur sur une oeuvre, à la condition qu'il n'y est aucune confusion possible sur l'atribution de l'exception, dans le cas contraire, un tribunal pourra être saisi et tranchera en faveur de l'auteur lorsque l'attribution de l'exception sur une nouvelle oeuvre n'est pas clairement identifiable. Voici la liste et les explications de ces 13 exceptions légales aux droits patrimoniaux :
- La représentation dans le cercle de famille
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à une représentation de son oeuvre lorsque le public de cette représentation n'est constitué que de membres et amis d'une famille. Cette exception ne s'applique pas aux membres d'une association, d'une entreprise ou d'une collectivité.
- La copie à usage privé
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction ou la copie de son oeuvre, si la personne qui copie ou reproduit ne le fait que pour un usage strictement personnel. CEPENDANT, cette exception ne s'applique pas aux copies d'oeuvres d'art, aux logiciels et aux bases de données électroniques si les copies sont destinées à être utilisées de façon identique à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée. Pour les oeuvres d'arts, les logiciels et les base de données électronique, seule la copie de sauvegarde est autorisée. Concrètement et pour exemple, si vous avez un vinyl de musique, vous avez le droit d'en faire une copie pour le sauvegarder, par contre vous n'avez pas le droit d'utiliser cette sauvegarde dans un cadre dépassant votre cercle de famille.
- Les analyses et courtes citations
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à l'analyse et aux courtes citations de son oeuvre. Les analyses d'une oeuvre ne peuvent être interdites, si elles ne sont pas un simple condensé de l'oeuvre. Les stricts résumés qui exposent plus ou moins longuement une oeuvre sont considérés comme des oeuvres dérivées et doivent par conséquent obtenir l'approbation de l'auteur de l'oeuvre originale.
Les citations font exception aux droits patrimoniaux de l'auteur de l'oeuvre originale si elles sont courtes et justifiées par leurs caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués.
- La revue de presse
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à l'utilisation de son oeuvre dans la constitution d'une revue de presse, à condition que cette revue de presse ne soit pas une simple juxtaposition d'articles et y apporte bien de réelles commentaires pour chaque article. Ainsi, les simples juxtaposition d'articles que l'on nomme "panorama de presse" ne peuvent pas bénéficier de ce type d'exception aux droits patrimoniaux des auteurs des articles d'origines. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués.
- Les discours destinés au public durant une période dite d'actualité
Cette exception stipule que l'auteur d'un discours destiné au public ne peut s'opposer à son exploitation tant que ces discours s’inscrivent dans l’actualité. Au-delà de cette période "d'actualité", appréciée par le juge, l’auteur recouvre l’intégralité de ses droits. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués.
- Les reproductions d'oeuvre d'art destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel.
Cette exception stipule clairement que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre lorsque cette reproduction est destinée à figurer dans la catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués.
- La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de ses oeuvres sous formes d'extraits à des fins exclusives d'illustration dans les cadres de l'enseignement et de la recherche lorsque cette reproduction est uniquement destinée à des élèves, des étudiants, des enseignants ou des chercheurs. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués. CEPENDANT, lorsqu'une oeuvre originale à été conçue à des fins pédagogiques, ou lorsqu'il s'agit d'une partition de musique ou d'une oeuvre réalisée pour une édition numérique, l'exception des droits patrimoniaux de l'auteur de l'oeuvre originale ne s'applique pas.
- L'expression humoristique
Cette exception stipule que l'auteur d'une oeuvre ne peut s'opposer au détournement de son oeuvre s'il sagit clairement d'une parodie, d'un pastiche (immitation) ou d'une caricature tant qu'il a pour objectif de faire sourire ou rire, sans pour autant chercher à nuire à l’auteur.
- Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat
Cette exception est spécifique aux oeuvres ayant la forme d'une base de données électronique, elle stipule que l'auteur d'une telle oeuvre ne peut s'opposer aux actions nécessaire à son accès lorsqu'elle est nécessaire à l'utilisation de l'oeuvre. De plus, les limites de l'utilisation d'une telle oeuvre ne peuvent être défini que sous la forme d'un contrat d'utilisation. Concrètement, cela veut dire que lorsqu'un auteur donne l'autorisation d'utiliser son oeuvre de type base de données électronique, il ne peut s'opposer a l'accès des moyens nécessaire pour l'utilisation de l'oeuvre. Par exemple, un auteur d'un jeu vidéo en ligne qui autorise une société à diffuser son oeuvre ne peut s'opposer à ce que cette société est accès à la base de données du jeu vidéo permettant l'utilisation de l'oeuvre.
- La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction provisoire de son oeuvre lorsque cette reproduction est transitoire ou accessorielle, c'est à dire qu'elle n'est créée que dans le but de transférer l'oeuvre tel un accessoire. Par exemple, lors du transfert d'une oeuvre qui aurait été numérisée et par conséquent reproduite sous la forme d'un fichier numérique de transition créé uniquement dans le but de permettre la transmission de l'oeuvre. CEPENDANT cette exception n'est pas valable pour les oeuvres sous la forme de logiciels et de bases de données.
- La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'un handicap
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre, lorsque cette reproduction est destinée a représenter l'oeuvre pour permettre a des handicapés de l'utiliser. De plus, la reproduction et la représentation de doivent être assurées à ds fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap. Seuls les établissements en charge de personnes handicapées et qui figurent sur une liste arrêtée par l’autorité administratives bénéficient de cette exception aux droits patrimoniaux de l'auteur de l'oeuvre originale.
- La reproduction effectuée par des bibliothèques à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation sur place
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre, lorsqu'elle est produite par les bibliothèques publiques, les musés ou les services d’archives qui ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
- La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but d'information immédiate et en relation directe avec l'information
Cette exception stipule que l'auteur d'une oeuvre graphique, plastique ou architecturale ne peut s'opposer à la reproduction ou la représentation intégrale ou partielle de son oeuvre lorsque cette reproduction ou représentation est effectuée par voie de presse, que se soit écrite, audiovisuelle ou en ligne et ce uniquement lorsque cette voie de presse reproduit et représente l'oeuvre dans un but d'information immédiate et en relation directe avec l'information. CEPENDANT, les oeuvres qui rendent elles-même de l'information, par exemple, une illustration ou une photographie informative, ne sont pas concernées par cette exception.
EN PLUS DE TOUS CES DROITS LES AUTEURS SONT SOUMIS A LA LICENCE LEGALE QUI EN CONTREPARTIE LEUR ATTRIBUE UN DROIT A UNE REMUNERATION EQUITABLE.
Ce point particulièrement complexe sera expliqué dans un autre tutoriel répondant à la question des LICENCES LEGALES.
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